TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401055_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024 sous le n° 2402454 au greffe du tribunal administratif de Lille, M. A B, représenté par Me Sophie Danset-Vergoten, avocate, demande au tribunal : 1°) de le convoquer à l'audience avec l'assistance d'un avocat commis d'office et un interprète en langue arabe ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 3°) d'annuler les décisions du 7 mars 2024 du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ; 4°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 200 euros au conseil de l'intéressé au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est affectée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en violation du principe général des droits de de la défense ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant refus d'octroyer un délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de motivation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle viole les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le dossier de M. B a été transmis au tribunal administratif d'Orléans par une ordonnance du 14 mars 2024 du président du tribunal administratif de Lille enregistrée à 15h33 au greffe orléanais. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté du 7 mars 2024 du préfet du Nord, que M. A B, ressortissant algérien né le 12 juillet 1982, a déclaré être entré en France le 13 décembre 2015 muni d'un passeport algérien valide et revêtu d'un visa C " Etats Schengen ". Il s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien au titre de la vie privée et familiale, valable du 24 juin 2020 au 23 juin 2021, dont il n'a pas sollicité le renouvellement. 3. D'une part, par une requête, enregistrée le 8 mars 2024 sous le n° 2402454 au greffe du tribunal administratif de Lille, et transmise le 14 mars 2024 à 15h33 au tribunal administratif d'Orléans où elle a été enregistrée le même jour sous le n° 2401055, M. A B demande principalement l'annulation des décisions du 7 mars 2024 du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Il assortit ses conclusions en annulation de conclusions à fin d'injonction. 4. D'autre part, M. B, retenu au centre de rétention administrative d'Olivet après son transfert du local de rétention administrative de Tourcoing, a, par une seconde requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 et le 12 mars 2024 sous le n° 2400983 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, et présentés aux bons soins de l'association France Terre d'Asile, demandé au président du tribunal administratif d'Orléans d'annuler les décisions distinctes mentionnées au point 3. 5. La magistrate désignée du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la requête mentionnée au point 4 par un jugement n° 2400983, prononcé sur le siège le 14 mars 2024, après clôture de l'instruction à 11h25, qui, revêtu de l'autorité relative de la chose jugée à raison de l'identité des parties, de l'objet et de la cause, fait obstacle à ce qu'il soit jugé sur la requête enregistrée sous le n° 2402454 au greffe du tribunal administratif de Lille et sous le n° 2401055 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, dès lors que si les moyens soulevés dans l'une et l'autre des requêtes présentées par M. B sont pour partie différents ils se rattachent aux deux mêmes causes juridiques de légalité externe et de légalité interne, tandis que les faits invoqués sont similaires. Par suite, la requête n° 2401055 est vouée au rejet en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des articles 20 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2401055 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord. Le président du tribunal, Benoist GUÉVEL La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2401055_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel