TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401055_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 031 253 19 M0001 M04 du maire de Labastidette en date du 6 octobre 2023 accordant un permis de construire à la SAS Le Valérien. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant ". 3. Le recours exercé par M. B contre l'arrêté du maire de Labastidette accordant un permis de construire à la SAS Le Valérien entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme citées ci-dessus. Or, sa demande n'est accompagnée d'aucune des pièces énumérées par ces dispositions ou de toute autre pièce ou acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien. Par courrier du 10 avril 2024, le greffe du tribunal a demandé à M. B de régulariser la requête sur ce point dans le délai de quinze jours. M. B n'a pas répondu à cette demande. Dès lors, la requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 13 mai 2024. Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORTA_2401055_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel