TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401055_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, Mme B D, représentée par l'AARPI Belliard-Ratrimoarivony-Chhann agissant par Me Ratrimoarivony, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 juin 2024 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français et de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'interdiction de retour ; - la décision d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 12 juin 2024 à 13 heures (heure de Mayotte), la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blin, juge des référés ; - les observations de Me Ratrimoarivony, représentant Mme D, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient notamment que la requérante a réalisé toute sa scolarité à Mayotte, qu'elle démontre sa capacité d'intégration et que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe à Mayotte ; elle maintient ses conclusions à fin d'injonction malgré le retrait de l'arrêté ; - le préfet de Mayotte n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante malgache, née le 28 décembre 2002 à Ambatozavavy (Madagascar), demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 12 juin 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a retiré son arrêté du 11 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension des effets de l'arrêté du 11 juin 2024 sont devenues sans objet. Sur les autres conclusions de la requête : 4. L'exécution de la présente ordonnance, qui constate le non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requérante doivent être rejetées. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 euros à verser à Mme D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme D de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire. Article 2 : L'Etat versera à Mme D la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 12 juin 2024. La juge des référés, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401055
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORTA_2401055_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel