TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401056_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. A B demande au juge des référés d'ordonner au préfet du Haut-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre en place un système de délivrance automatisé de récépissé de déclaration de manifestation ; subsidiairement d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de sa déclaration. Il soutient que : - il a adressé au préfet du Haut-Rhin la déclaration d'une manifestation prévue le 17 février 2024, et il n'en a pas reçu récépissé immédiatement ; - la liberté de manifester est entravée de manière grave et illégale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. En se bornant à faire valoir qu'il n'a pas obtenu immédiatement le récépissé de la déclaration de manifestation qu'il a déposée auprès du préfet du Haut-Rhin, M. B n'établit pas l'existence d'une circonstance urgente justifiant l'intervention du juge des référés de l'article L 521- 2 du code justice administrative. Il s'ensuit que sa requête ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Strasbourg, le 15 février 2024. Le juge des référés, X. Faessel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Slovencik
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2401056_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA