TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401057_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de nationalité ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Mme A a sollicité le bénéfice de la nationalité française. Elle n'a pas été en mesure de transmettre certains documents alors qu'elle avait été invitée à le faire par un courrier du 15 novembre 2023. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a informée le 12 janvier 2024 du classement sans suite de sa demande de naturalisation en l'absence de production des documents demandés. 3. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A reconnaît ne pas avoir transmis le document B1 demandé dans le délai imparti, reconnaissant ne pas l'avoir à ce moment-là, et n'établit pas avoir contacté la préfecture de la difficulté qu'elle aurait rencontrée pour déposer les pièces sur le site, alors même qu'elle a disposé d'un délai de deux mois pour le faire, entre le courrier l'invitant à produire les pièces manquantes et la décision portant classement sans suite, l'argumentation de la requérante doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 4. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme A saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande car contrairement à ce qu'elle écrit dans sa requête la décision de classement sans suite ne s'assimile pas à une décision de rejet de sa demande de naturalisation. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. . Fait à Marseille, le 4 avril 2024. Le président de la 10èmeème chambre, signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORTA_2401057_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel