TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 23 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401057_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. A B, représenté par Me Hourmant, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la détention de simples récépissés de demande de titre de séjour engendre diverses difficultés tenant au suivi de formations, à l'obtention de contrats de travail et à l'obtention d'un logement ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B bénéfice de récépissés de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, régulièrement renouvelés. S'il soutient que ces récépissés engendrent, par rapport à la détention d'un titre de séjour, diverses difficultés tenant au suivi de formations, à l'obtention de contrats de travail et à l'obtention d'un logement, ces circonstances ne suffisent pas à justifier de l'existence d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il s'ensuit que la condition d'urgence n'est pas remplie. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise au bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 23 avril 2024. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 23 avril 2024
Référence
ORTA_2401057_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA