TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401058_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. A C et Mme B C, représentés par Me Oloumi, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer, dès notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de renouvellement de leur titre de séjour les autorisant à travailler sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; dans l'hypothèse où les documents auraient été envoyés, de produire les copies dans l'attente de leur réception ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à leur conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou, à défaut, à leur verser en cas d'absence ou de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - l'urgence est constituée dès lors que leurs autorisations provisoires de séjour expirent le 27 février 2024 et qu'ils ont sollicité le renouvellement de leurs titres de séjour le 23 janvier 2024 ; le contrat de travail de M. C a été suspendu le 25 février 2024 ; il n'est plus en mesure de subvenir aux besoins de son épouse et de leurs enfants ; - la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors qu'il est porté atteinte, en l'espèce, à la liberté de travail, à leur liberté d'aller et venir et de circulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. 3. M. et Mme C, ressortissants algériens, soutiennent que leurs autorisations provisoires de séjour expirent le 27 février 2024 et qu'ils en ont sollicité le renouvellement le 23 janvier 2024, qu'ils ont quatre enfants dont l'un est atteint de diabète de type 1, que le contrat de M. C a été suspendu le 27 février 2024 et qu'il n'est ainsi plus en mesure de subvenir aux besoins de sa famille. Les circonstances exposées ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures, alors qu'au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible aux requérants de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de les admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, que la requête de M. et Mme C doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions relatives aux frais de litige. ORDONNE : Article 1er : M. et Mme C ne sont pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B D épouse C, et à Me Oloumi. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 28 février 2024. La juge des référés signé V. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière. N°2401058
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2401058_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel