TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401059_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2024, M. B A conteste la décision du 25 mars 2024 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué une indemnité d'un montant de 12 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-6 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales () ". 3. La requête de M. B A tend à contester le montant de l'indemnité qui lui a été accordée en qualité d'enfant d'ancien harki dans le cadre du dispositif d'aide prévu par le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022. Le requérant étant domicilié, à la date de sa réclamation, à Bédarieux dans le département de l'Hérault, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur cette requête est, en vertu des dispositions combinées précitées des articles R. 312-6 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Montpellier. Dès lors, il y a lieu de transmettre la requête de M. A à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de la justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montpellier et à M. B A. Copie en sera transmise, pour information, à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. Fait à Caen, le 2 mai 2024. La présidente Signé H. ROULAND-BOYER Pour expédition conforme, La greffière E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2401059_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel