TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401059_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 13 mai 2024, Mme A B demande au tribunal de " statuer sur la légitimité du contrôle routier " dont elle a fait l'objet à Portet-sur-Garonne, le 11 août 2023, ainsi que " sur la validité des moyens soulevés et employés ", à son encontre, au cours de celui-ci. Elle soutient que ce contrôle, qui a donné lieu à la rétention de son permis de conduire pour usage de stupéfiants, a porté atteinte à ses droits. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative ou la condamnation d'une administration au paiement d'une somme d'argent. En l'espèce, Mme B a fait l'objet d'un contrôle routier par le peloton motorisé de Muret, le 11 août 2023, à Portet-sur-Garonne. La requérante, qui se borne à demander que le tribunal apprécie " la validité et la légitimité " du contrôle dont elle a fait l'objet et statue " sur la validité des moyens soulevés et employés " - moyens qu'elle ne détaille, au demeurant, nullement - ne formule aucune conclusion explicite d'annulation ni, plus encore, n'articule de moyens juridiques à l'appui de sa demande. Cette dernière, que l'on ne peut dès lors que regarder comme irrecevable par son objet même, n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d'aucune conclusion ou d'aucun moyen satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 12 juin 2024. La présidente, Isabelle Carthé Mazères La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORTA_2401059_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel