TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401059_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. A D, représenté par l'AARPI Belliard-Ratrimoarivony-Chhann agissant par Me Ratrimoarivony, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 juin 2024 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français et de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'interdiction de retour ; - la décision d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 14 juin 2024 à 10 heures (heure de Mayotte), la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blin, juge des référés ; - les observations de Me Sunar, représentant M. D, présent, qui reprend ses écritures et de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte, qui relève notamment que le requérant a été débouté de sa demande d'asile à plusieurs reprises. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant congolais né le 26 octobre 1986, demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il résulte de l'instruction que M. D, qui soutient résider à Mayotte depuis 2012, est père de deux enfants nés à Mayotte les 17 octobre 2013 et 24 janvier 2016 de sa relation avec une compatriote, laquelle a été reconnue réfugiée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 mars 2018 alors qu'elle résidait déjà à Lyon. Ses deux enfants bénéficient également du statut de réfugié, ainsi qu'il ressort des certificats administratifs établis par cet office. Le requérant soutient qu'il contribue à l'entretien de ses deux enfants depuis 2017. Toutefois, en toute hypothèse, alors que ses enfants résident à Lyon, de nombreux justificatifs de transfert d'argent produits concernant la période entre 2017 et 2020 n'ont pas été effectués par le requérant au profit de la mère de ses deux enfants, mais par des tiers. Il en va de même des deux justificatifs de transfert effectués par un compatriote résidant à Mayotte en date des 30 décembre 2023 et 29 avril 2024. Si le requérant se prévaut de sa relation actuelle avec une compatriote, de laquelle est issu un enfant né le 29 septembre 2019, il ressort de ses déclarations que sa compagne a été déboutée de sa demande d'asile et a présenté une demande de réexamen qui serait en cours d'instruction devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Enfin, le requérant ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de Mayotte, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie familiale. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition tenant à l'urgence, que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. D sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 14 juin 2024. La juge des référés, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401059
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ORTA_2401059_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel