TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401060_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 15 décembre 2023 par la communauté de commune du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel en vue du recouvrement de la somme de 328,10 euros correspondant au paiement d'une pénalité pour défaut de conformité de son installation d'assainissement non-collectif et de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) d'enjoindre la communauté de communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel de produire l'intégralité des analyses d'eau pratiquées au Petit Veau de Mer ainsi que les observations et les motifs ayant justifié la pénalité. Il soutient que : - il s'était engagé le 30 décembre 2005 à régulariser son système d'assainissement non-collectif après avoir signé une convention de réhabilitation le 28 décembre 2005, mais la communauté de communes n'a pas suivi son dossier, sans lui donner d'information ; - les habitants de la communauté de communes n'ont reçu aucune information en matière d'assainissement non-collectif, dès lors que ni le magazine communal, ni les réunions publiques ou même les procès-verbaux de la communauté de communes ne mentionnaient ce sujet ; - un contrôle visuel du service d'assainissement collectif a été réalisé sur sa propriété le 1er janvier 2013 par un agent Véolia, sans que celui-ci ne lui montre sa carte professionnelle et n'établisse être assermenté au titre de la police de l'eau ; - à l'issu d'un second contrôle visuel réalisé le 4 avril 2019 par un agent Véolia, il a été mis en demeure de mettre son assainissement en conformité, dans un délai de quatre ans ; - aucune étude scientifique reposant sur des données fiables et précises, ni aucune analyse de la qualité de l'eau n'ont été réalisées par un laboratoire compétent ; - l'indépendance des agents de Véolia n'est pas établie ; - malgré les travaux réalisés sur le territoire de la communauté de communes et notamment au Petit Veau sur Mer, les agents municipaux n'ont pas réalisé d'analyses de l'eau ; - la communauté de communes a méconnu le règlement du service public d'assainissement non collectif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ". 2. Aux termes du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : " III. - Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif (). ". Selon l'article L. 2224-11 de ce même code : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". 3. Il résulte de l'avis des sommes à payer contesté par M. B que le titre exécutoire a été émis en vue du recouvrement d'une pénalité relative à l'absence de mise en conformité de son système d'assainissement, qui constitue un prolongement direct des compétences de contrôle des installations d'assainissement non collectif exercées par la collectivité sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, lequel constitue un service public industriel et commercial en application de l'article L. 2224-11 du même code. En raison des liens de droit privé existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître les litiges les opposant. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de l'avis des sommes à payer du 15 décembre 2023 et de décharge de l'obligation de payer cette somme présentées par M. B ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 13 mars 2024. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ORTA_2401060_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel