TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2401060_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2024, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision référencée " 48 SI " du 18 mai 2022, notifiée le 15 juin suivant, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié un retrait de trois points de son permis de conduire, a constaté la perte de validité de celui-ci pour solde de points nul et lui a enjoint de le remettre à la préfecture de son lieu de résidence, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 17 mai 2024 ; - l'ensemble des décisions antérieures de retrait de points ; 2°) d'enjoindre à l'administration de rétablir le capital de points attaché à son permis de conduire, sous huitaine à compter de la signification de la décision à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal que la requête est irrecevable pour tardiveté et, à titre subsidiaire, que la décision attaquée est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces produites par le ministre de l'intérieur que la décision référencée " 48 SI " contestée, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à M. B, par lettre recommandée, le 15 juin 2022, et retournée à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans cette hypothèse, le délai prévu par les dispositions susmentionnées de l'article R. 421-2 du code de justice administrative court à compter de la date à laquelle l'administré doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève, cette date résultant des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception retournés à l'expéditeur ou, à défaut, des attestations de l'administration postale ou de tout autre élément de preuve. Par suite, le délai de recours contentieux de deux mois, qui avait commencé à courir le 15 juin 2022, expirait le 16 août 2022, et le recours gracieux, présenté le 17 mai 2024, soit postérieurement à l'expiration de ce délai n'a pu l'interrompre. Ainsi, faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux de deux mois, la décision référencée " 48 SI " attaquée est devenue définitive. Par suite, la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 29 août 2024, est tardivedès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Bastia, le 30 janvier 2025 La présidente, Signé A. Baux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, R. Alfonsi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2401060_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel