TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 17 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401061_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'ordonner au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de carte de résident l'autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de statuer de manière définitive sur sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 4. Mme B, ressortissante ivoirienne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de carte de résident l'autorisant à travailler. 5. Toutefois, la requérante, qui soutient avoir déposé un dossier complet suite à une demande de pièces complémentaires de la part de la préfecture, n'apporte aucun élément permettant d'en justifier. Dans ces conditions, dès lors qu'il n'est pas établi que Mme B a déposé un dossier complet, la mesure qu'elle demande se heurte à une contestation sérieuse, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 17 mai 2024. La présidente, Juge des référés S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 2401061 AC
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORTA_2401061_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA