TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401062_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 149,08 euros, émis le 7 décembre 2023 par la communauté d'agglomération Lamballe Terre et Mer et de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Elle soutient que : - son abonnement a été souscrit le 23 octobre 2023 et elle n'est pas redevable du paiement du forfait pour un bac de 340 litres, des cinq levées ainsi que de l'abonnement des anciens propriétaires pour la période allant du 1er juin au 31 octobre 2023 ; - elle a été facturée 28,08 euros pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2023 alors que deux levées n'ont pas été effectuées par la communauté d'agglomération ; - la communauté d'agglomération ne prend pas en compte le fait que son logement est situé à plus de 200 mètres du point de collecte des déchets ménagers et ne bénéficie pas du ramassage de porte à porte contrairement aux autres habitants de la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ". 2. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages (). ". Selon l'article L. 2333-76-1 du même code : " Un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte exerçant la compétence de traitement des déchets au sens du présent code peut définir, avec ses collectivités membres, des clauses contractuelles visant à instaurer un système incitatif au bénéfice des collectivités qui promeuvent la prévention des déchets et intensifient la collecte sélective. La mise en place d'un tel dispositif se fait sans préjudice de la mise en place d'une tarification incitative touchant directement les citoyens. ". 3. Il résulte des articles L. 2333-76 et L. 2333-76-1 du code général des collectivités territoriales que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu, dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ainsi, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale. 4. Il résulte de l'instruction que dans la communauté d'agglomération de Lamballe Terre et Mer, le service d'enlèvement des ordures ménagères est financé, depuis le 1er janvier 2022, au moyen d'une redevance incitative d'enlèvement des ordures ménagères instituée en application de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et calculée en fonction du service rendu. Ce service doit, dès lors, être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Les litiges entre ce service et ses usagers relèvent, en conséquence, du seul juge judiciaire. Il suit de là que les conclusions de Mme B, qui réside dans la commune de Trébry, membre de la communauté d'agglomération de Lamballe Terre et Mer, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rennes, le 13 mars 2024. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ORTA_2401062_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel