TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401064_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. A B, représenté par Me Lefebvre, du Cabinet Kirmen et Lefebvre, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution d'une part, de la décision 48 SI du 29 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points à son permis de conduire pour une infraction relevée le 10 janvier 2023, et constaté l'invalidation de ce permis pour solde de points nul, d'autre part, des huit précédentes décisions de pertes de points de son permis pour des infractions constatées entre le 17 mai 2020 et le 6 octobre 2022. Il soutient que : - il peut se prévaloir de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions ; - en effet, les décisions de pertes de points contestées ne lui ont jamais été notifiées avant le 12 décembre 2023 et donc elles ne lui étaient pas opposables à la date de la décision 48 SI ; - cette décision ne pouvait donc être fondée sur un solde de points nul ; - aucune amende forfaitaire n'a été payée et dans ces conditions, la réalité des infractions n'est pas établie ; - il n'a pas reçu effectivement les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ce qui doit entraîner l'annulation des décisions de retraits de points ; - par ailleurs, l'exécution de la décision d'invalidation préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation de chauffeur routier au sein de la société Transports Morin ; - la possession d'un permis de conduire valide est nécessaire à l'exercice de son activité et il ne perçoit plus aucun revenu depuis l'invalidation de ce permis ; - la suspension n'apparaît pas inconciliable avec les exigences de la sécurité routière alors que les infractions reprochées montrent qu'il n'a jamais commis le moindre grand excès de vitesse ni la moindre conduite sous l'empire d'un état alcoolique ni aucun franchissement de stop ou de feu tricolore. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2400310 enregistrée le 19 janvier 2024 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions mentionnées ci-dessus. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte de validité d'un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d'urgence et rechercher notamment si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité ou au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière. 3. Il ressort de la décision contestée que les neuf infractions ayant entraîné le retrait de la totalité des points de son permis de conduire ont toutes été commises sur une période de deux ans et huit mois, entre le 17 mai 2020 et le 10 janvier 2023. M. B, né le 15 décembre 2001, se voit ainsi reprocher une moyenne d'une infraction tous les quatre mois, la dernière l'ayant privé de trois points. Eu égard à l'importance des règles de conduite édictées dans l'intérêt de la sécurité routière, ce jeune conducteur ne peut utilement, en dépit des difficultés d'ordre professionnel et personnel que la perte de son permis serait de nature à provoquer eu égard à son activité de chauffeur routier et aux pertes de revenus qu'il invoque, au demeurant sans donner davantage d'éléments que son contrat de travail, se prévaloir d'une situation d'urgence s'attachant à la suspension d'une telle mesure, laquelle répond, au contraire, à des exigences de protection et de sécurité. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées selon les modalités prévues par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 28 février 2024. Le juge des référés, signé M. Kolbert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2401064_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel