TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401064_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mars 2024 et le 18 mars 2024, M. B C, retenu au centre de rétention d'Olivet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024, par lequel le préfet de l'Indre lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. 2°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard et de procéder à un réexamen de sa situation. Par un mémoire enregistré le 19 mars 2024, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4°) Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de l'Indre a fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour a été notifié au requérant le 8 mars 2024 à 14h40. Cette notification, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a fait courir le délai de quarante-huit heures dont M. C disposait pour contester cet arrêté en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 février 2024, enregistrées le 16 mars 2014 au greffe du tribunal, sont dès lors tardives et par suite irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de l'Indre. Fait à Orléans, le 20 mars 2024. Le magistrat désigné, Emmanuel A La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2401064_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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