TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 17 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401064_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, Mme A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2023-9768016444 du 19 avril 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Si Mme B se prévaut de la présence de ses attaches personnelles et professionnelles sur le territoire français, elle ne produit devant le tribunal aucune pièce à l'appui de ses allégations, en se bornant à produire un récépissé de demande de carte de séjour expirant postérieurement à la décision attaquée du 19 avril 2024. Par suite, la requête de Mme B qui ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 17 septembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, A. KHATER. La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ORTA_2401064_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel