TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 3 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401065_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, dite " 48 SI ", par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a opéré le retrait de quatre points de son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 17 juin 2023 et a constaté la perte de validité de ce permis de conduire pour solde de points nul. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, eu égard aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation professionnelle et son état de santé ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle a été prise sans qu'il ait été tenu compte du stage de récupération de points effectué les 22 et 23 décembre 2024, soit à une date où le retrait de trois points liés à l'infraction commise le 11 novembre 2022 était effectif, l'amende y afférente ayant été acquittée dès le 14 novembre 2022, sans que soit opposable la circonstance que ce retrait de points ne lui a été notifié que par lettre du 12 janvier 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 20 mars 2024 sous le n° 2400908 Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, dite " 48 SI ", par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a opéré le retrait de quatre points de son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 17 juin 2023 et a constaté la perte de validité de ce permis de conduire pour solde de points nul. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ; 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 4. M. A fait valoir qu'il habite à La Ferté-Loupière, commune rurale dépourvue de toute desserte par les services de transports en commun et située à environ 60 kilomètres de son lieu de travail, situé à Pont-sur-Yonne, de sorte que l'usage de son véhicule lui est indispensable pour effectuer ses trajets professionnels, ce d'autant que son métier d'électromécanicien l'expose à des nuisances importantes, au port de charges lourdes et à d'importantes contraintes posturales et articulaires, son état de santé étant d'ailleurs dégradé. Toutefois, ainsi qu'il l'indique, il peut se rendre à son travail en combinant l'utilisation d'un véhicule sans permis pour gagner la gare la plus proche et rejoindre ensuite Pont-sur-Yonne par le train. S'il se prévaut d'un certificat médical établi par un médecin généraliste selon lequel son arthrose évoluée du genou et du pied droit est " incompatible avec l'allongement considérable de son temps de trajet ", le requérant ne démontre pas être dans l'impossibilité d'effectuer autrement qu'à pied la distance de 1,1 kilomètre séparant la gare de Pont-sur-Yonne de l'entreprise où il travaille. Ainsi, même s'il en résulte une charge financière non négligeable et, de fait, un doublement du temps de trajet, le requérant n'apparaît pas exposé à la perte de son emploi et à une grave altération de son état de santé. Dans ces conditions, et eu égard, par ailleurs, aux exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière, que met en péril le comportement routier de M. A, auteur de trois graves infractions en seulement quelques mois, dont une liée à la consommation d'alcool, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Dijon, le 3 avril 2024. Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA213 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401065_20240403
TA3519 mars 2026
DTA_2400908_20260319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORTA_2401065_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel