TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401065_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. B A, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de douze mois ;
3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
2. Il résulte du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative que, conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de 48 heures pour contester cette obligation ainsi que, notamment, les décisions relatives à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour. En outre, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Enfin, en vertu de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, les voies de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnées, ainsi que les délais de recours, dans la notification de la décision.
3. L'administration n'est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions que les délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais de recours administratifs préalables obligatoires. Il lui est loisible d'y ajouter la mention des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs, à la condition toutefois qu'il n'en résulte pas des ambiguïtés de nature à induire en erreur les intéressés dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours contentieux effectif.
4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que les décisions obligeant M. A à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an contenues dans l'arrêté contesté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 23 février 2024 ont été notifiées simultanément à l'intéressé, par l'intermédiaire d'un interprète, par voie administrative le même jour et ont été signées sans réserve par l'intéressé. Contrairement à ce fait valoir M. A, la notification de l'arrêté contesté mentionne les voies et délais de recours à l'encontre des mesures litigieuses et indique, en des termes dépourvus d'équivoque, que " le recours juridictionnel n'est pas prorogé par la présentation préalable d'un recours administratif ". Dans ces conditions, la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, contenue dans l'arrêté contesté, ne comportait aucune ambiguïté de nature à induire en erreur l'intéressé quant aux effets d'un recours administratif préalable sur la conservation des délais de recours contentieux. Ainsi, la requête présentée par M. A, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 11 avril 2024 à 16h42, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti à cette fin, doit être rejetée comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 18 avril 2024.
La magistrate désignée,
C. Sousa Pereira
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2401065_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA