TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401066_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. C B et Mme D B contestent la décision du 5 février 2024 par laquelle le département de la Côte-d'Or a rejeté leur demande d'attribution d'une bourse scolaire pour leur fils A. Ils soutiennent que : - 'ils ne contestent pas ne pas avoir complété leur demande dans les délais impartis ; mais cela s'explique par le retard du centre de gestion de Semur-en-Auxois puis de leur comptable, qui ne leur a pas permis d'établir leur déclaration de revenus 2023 ; - leur situation financière est précaire de sorte que cette bourse est nécessaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Pour contester la décision du 5 février 2024 par laquelle le département de la Côte-d'Or a rejeté leur demande d'attribution d'une bourse scolaire pour leur fils A, M. et Mme B, qui reconnaissent ne pas avoir complété leur demande dans les délais impartis, se bornent à soutenir qu'ils n'ont pas été en mesure d'établir leur déclaration de revenus 2023 en raison de retards qu'ils imputent au centre de gestion de Semur-en-Auxois et à leur comptable. Ils font également valoir que cette décision de refus les pénalise dès lors que leur situation financière est précaire. De tels moyens, qui pourraient être invoqués à l'appui d'un recours gracieux formé auprès du département de la Côte-d'Or, sont, en revanche, inopérants pour contester, dans le cadre d'un recours contentieux, la légalité de la décision en litige. 3. La requête de M. et Mme B, qui n'ont produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de la requête, ni n'ont annoncé la production d'un mémoire complémentaire peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme D B. Fait à Dijon, le 25 juin 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2401066_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel