TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401067_20240429
- Date
- 29 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, Mme B C D A, représentée par Me Otche, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de changement de statut ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de changement de statut, ou à défaut, de de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois après remise d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 8 mars 2024, Mme D A a été informée que sa demande de référé tendant à la suspension de la décision litigieuse du 19 janvier 2024 avait été rejetée et qu'à défaut de réception, dans le délai d'un mois, de la confirmation du maintien des conclusions de sa requête distincte demandant l'annulation de ladite décision, elle serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2401134 du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 8 mars 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Par une ordonnance n° 2401134-13 du 8 mars 2024, notifiée par courrier recommandé dont l'accusé de réception a été signé par la requérante le 13 mars 2024, le juge des référés a rejeté pour défaut de moyen sérieux la requête de Mme D A à fin de suspension de la décision du 19 janvier 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de rendez-vous en vue d'une demande de changement de statut. Ce courrier était accompagné d'une lettre indiquant à la requérante la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation. A défaut d'y avoir procédé dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet ou de s'être pourvue en cassation contre l'ordonnance du 8 mars 2024, Mme D A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C D A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le président de la 8ème chambre, X. Pottier La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2401067_20240429
Données disponibles
- Texte intégral