TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401068_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part de lui communiquer dans les plus brefs délais l'état d'avancement de sa demande de carte de séjour " Passeport Talent ", d'autre part, de lui délivrer ce titre de séjour. Il soutient que son employeur refuse de lui proposer un contrat à durée indéterminé sur le fondement de récépissés de demande de titre de séjour d'une durée de 3 mois, le dernier expirant le 30 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret () ". 2. La requête de M. B A conteste l'absence d'aboutissement de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de ce litige est, en vertu de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, celui du lieu de résidence de M. A, soit en l'espèce le tribunal administratif d'Orléan. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dont le requérant se prévaut dans sa requête sous la désignation erronée L. 521-1 : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 6. D'une part, M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicite. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, citées au point 1, que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. Or, la demande formulée par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour, présente un caractère définitif, ce qui excède donc la compétence du juge des référés. Par suite, cette demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée. 7. D'autre part, si, à l'appui de sa demande d'obtenir des informations sur l'état d'avancement de sa demande de carte de séjour, M. A fait valoir que son employeur refuse de lui proposer un contrat à durée indéterminé sur le fondement de récépissés de demande de titre de séjour d'une durée de 3 mois, le dernier expirant le 30 avril 2024, en l'état de l'instruction et par les moyens qu'il invoque, il ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 8. Par suite, en dépit de la situation difficile du requérant, il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 521-3 et de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 9 février 2024. La juge des référés, Signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2401068_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA