TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401068_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2024, M. A B demande au tribunal d'agir pour que le maire de Saint-Joseph trouve une solution d'urgence afin de remédier à un écoulement des eaux sur son terrain. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. A l'appui de sa requête, M. B se borne à produire une décision du 21 mars 2024 par laquelle le sous-préfet de Saint-Pierre l'informe de la saisine par ses soins des services de la commune le 20 février 2024, lesquels étudient le dossier de l'écoulement des eaux chez lui. Ainsi, le tribunal n'est saisi d'aucune décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Saint-Denis, le 29 novembre 2024. Le vice-président, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE N°2401068
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Chronologie de l'affaire
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TA10129 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401068_20241129
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2401068_20241129
Données disponibles
- Texte intégral