TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401069_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2024, M. C A, représenté par Me Elgani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision notifiée le 10 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive et irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision notifiée le 10 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé le requérant de la perte de validité de son permis de conduire, en raison d'un solde de points nul. Le requérant demande l'annulation de cette décision et des retraits de points qui la fondent. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()/4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé. Compte tenu des modalités prévues par la règlementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis, malgré l'absence de la mention "avisé". 4. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit l'accusé de réception d'une lettre, dont les références sont identiques à celles indiquées sur le relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant au paragraphe correspondant à la notification d'une lettre " 48SI ". Cet accusé de réception indique que le pli, qui comportait une indication des voies et délais de recours, a été distribué le 10 août 2023 au domicile du requérant à Châteaudun, ce que le requérant ne conteste pas au demeurant. Ce pli est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Sa notification doit être regardée comme régulière, alors même que le requérant soutient, sans l'établir, que sa boîte aux lettres aurait été forcée durant son congé estival. Le délai de recours contentieux ouvert contre cette décision avait expiré le 11 octobre 2023, antérieurement à l'enregistrement de la requête le 16 mars 2024. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être accueillie. La requête présentée par M. A est tardive, et par suite irrecevable. Elle doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Orléans le 21 mai 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2401069_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel