TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401070_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Prélaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sans délai, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement prise par le préfet de la Loire-Atlantique, matérialisée par le routing du 29 janvier 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet d'examiner sa situation en vue de la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. A défaut, à son profit. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard de la gravité de l'atteinte portée aux libertés fondamentales que sont notamment le droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés à son état de santé, le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à un recours effectif et à un procès équitable. Alors qu'il a reçu notification d'un routing pour le 29 janvier 2024, il justifie d'attaches familiales en France, en la personne de ses frères et sœurs et de sa compagne avec laquelle il réside à Saint Herblain. Il justifie également être suivi au CHU pour une affection de longue durée, en l'occurrence l'hépatite B. Or il n'y a pas de prise en charge appropriée en Guinée. De surcroît, il a sollicité l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français auprès du Tribunal administratif de Nantes. L'affaire est en cours d'instruction. - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de recevoir les traitements et soins les plus appropriés à son état de santé. Il verse à l'instance l'interview récente de juillet 2022 du professeur de médecine et président de l'association " Sos Hépatite Guinée " témoignant de ce qu'au-delà de l'inaccessibilité du traitement, les soins contre les hépatites sont très peu développés en Guinée. Les prises en charge sont extrêmement rares, mal-perçues et les traitements lorsqu'ils existent sont onéreux. Ces éléments permettent de considérer qu'il n'aura pas accès à un suivi médical adapté en cas de retour en Guinée, suivi dont il bénéficie actuellement en France ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Arrivé en France en 2016, il dispose sur le territoire national d'attaches familiales fortes, ses frères et sœurs y résidant en situation régulière. Il fait preuve d'une capacité d'intégration remarquable. Il travaille comme éboueur à Nantes depuis plusieurs années. Il est par ailleurs en couple et vit en concubinage depuis 5 ans avec une compatriote dans un logement qu'il a pris à bail à Saint Herblain. Il n'a, de fait, plus d'attache en Guinée ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il ne pourra pas présenter personnellement des observations pour se défendre dans le cadre de sa requête en annulation de l'arrêté d'interdiction de retour en France. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 3 janvier 1996, est entré en France en 2016 selon ses déclarations et y a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée. Sa demande de titre de séjour, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée et l'intéressé a fait l'objet le 17 novembre 2022 d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas contestée mais n'a cependant pas exécutée. Dans le cadre d'une interpellation, le 30 décembre 2023, pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, il s'est vu délivrer, le 31 décembre suivant, un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le 22 janvier 2024, alors assigné à résidence pour 6 mois depuis le 31 décembre 2023, il s'est vu notifier une convocation à se rendre au poste de la police aux frontières de l'aéroport de Nantes Atlantique le 29 janvier 2024 à 04h05 en vue de son éloignement vers la Guinée. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement prise par le préfet de la Loire-Atlantique, matérialisée par le routing du 29 janvier 2024. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. B A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. Les dispositions particulières prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour contester devant le juge administratif la légalité d'une obligation de quitter le territoire français déterminent l'ensemble des règles de procédure applicables en la matière. Il en résulte qu'un arrêté ordonnant une telle mesure d'éloignement n'est pas justiciable, en principe, des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 5. Au soutien de son recours, M. B A fait valoir que son éloignement imminent, puisqu'il est prévu le 29 janvier 2024, porte atteinte au droit de mener une vie privée et familiale normale et au droit de recevoir les traitements et soins les plus appropriés à son état de santé, dès lors qu'il justifie d'attaches familiales fortes en France, en la personne de ses frères et sœurs et de sa compagne avec laquelle il vit, qu'il fait désormais l'objet d'un suivi au CHU de Nantes pour une affection de longue durée, en l'occurrence l'hépatite B, et qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement adapté en Guinée au regard de l'absence de prise en charge adéquate de cette pathologie dans ce pays. Toutefois, ces circonstances ne sont étayées par aucun élément, qu'il s'agisse de la question de sa santé ou de son environnement tant familial que professionnel, la présence de sa compagne à ses côtés ou son intégration par le travail ne restant ainsi qu'au stade des seules allégations. M. B A n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement prise à son encontre porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales ci-dessus nommées, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Par ailleurs, si l'éloignement de l'intéressé serait susceptible de le priver de se présenter personnellement lors de l'examen de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 31 décembre 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, il est en tout état de cause possible pour l'intéressé de se faire représenter à cette audience. Par suite, il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif garanti pas les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête. O R D O N N E : Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer et à Me Prélaud. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 25 janvier 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2401070_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA