TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 28 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401070_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Lelouey, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer en préfecture pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de 72 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un document l'autorisant au séjour et au travail dans un délai de 72 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle a entamé dès le 4 janvier 2024 les démarches de renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 16 avril suivant ; - l'ANEF lui a indiqué ne pouvoir enregistrer que les demandes de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français mineur ; - elle a adressé sans succès à la préfecture plusieurs demandes en insistant sur les dysfonctionnements de la plateforme ANEF ; - elle est titulaire d'un droit au séjour " vie privée et familiale " depuis près de vingt ans, régulièrement renouvelé ; - elle est locataire d'un logement dont elle règle le loyer et les charges ; elle est bénéficiaire du RSA et des allocations logement dont le versement est conditionné à la régularité du séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet du Calvados informe le tribunal que la requérante est invitée à se rendre en préfecture le 30 avril 2024. Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2024, Mme B demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction et déclare maintenir sa demande relative aux frais exposés et non compris dans les dépens. Mme B a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2024. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise à l'aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction que le préfet du Calvados, postérieurement à l'introduction de la requête, a délivré le 30 avril 2024 à Mme B un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Me Lelouey en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lelouey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme B. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 3 : Sous réserve que Me Lelouey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Lelouey une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Lelouey et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 28 août 2024. Le juge des référés, Signé F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 28 août 2024
Référence
ORTA_2401070_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
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