TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2401070_20250414
- Date
- 14 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, M. B... A..., représenté par Me Geny, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a classé sans suite sa demande présentée en vue d’acquérir la nationalité française ; 2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. » Le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. La décision contestée par laquelle le préfet de Mayotte a classé sans suite la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A... a été prise au motif de l’incomplétude de son dossier, le préfet indiquant avoir invité M. A..., par un courrier du 29 mars 2023, à produire plusieurs documents dont la copie intégrale de son acte de naissance. Si M. A... soutient avoir produit l’ensemble des documents demandés, les pièces produites au contentieux, notamment la copie d’écran des éléments déposés sur le téléservice ainsi que la copie d’un acte de naissance non légalisé par les autorités consulaires françaises, ne permettent pas d’établir qu’il aurait effectivement produit le document demandé et aurait effectivement déposé un dossier complet au soutien de sa demande d’acquisition de la nationalité française. Par conséquent, la lettre de classement sans suite de sa demande ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête sont manifestement irrecevables et doivent, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées, en ce compris celles fondées sur l’article L. 761-1 du même code. Il y a toutefois lieu de préciser que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que M. A... formule, s’il s’y croit fondé, une nouvelle demande d’accès à la nationalité française. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée pour information au ministre des outre-mer. Fait à Mamoudzou le 14 avril 2025. Le président de la 3e chambre, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2025
Référence
ORTA_2401070_20250414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel