TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2401070_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Lévêque, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 6 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 14 décembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a rejeté, sur recours administratif préalable obligatoire, sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
3°) d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé à titre permanent ;
4°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, M. B A maintient ses seules conclusions au titre des frais liés au litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par une décision en date du 8 mars 2024, la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a donné un avis favorable à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de M. A valable du 7 mars 2023 au 31 mars 2029. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont donc devenues sans objet ainsi que le reconnait implicitement le requérant en ne maintenant, dans le dernier état de ses écritures, que ses seules conclusions au titre des frais liés au litige. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine le versement à M. A d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : La maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine versera la somme de 800 (huit cents) euros à M. A en application des dispositions de l'article l. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine.
Copie sera adressée au département des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 4 juin 2025.
La vice-présidente,
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 juin 2025
Référence
ORTA_2401070_20250604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA