TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401071_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024 sous le numéro 2401071, M. A B, représenté par Me Lietavova, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 décembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu du besoin de recrutement de l'entreprise qui se propose de l'embaucher ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le risque allégué de " détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration de votre visa ou pour mener en France des activités illicites " n'est pas établi et ne repose sur aucun élément sérieux, * le second motif opposé est insuffisamment précis, et aucune demande de compléter le dossier n'a été faite, * une autorisation de travail a été délivrée par le ministre de l'intérieur, et les conditions mises à la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié sont incontestablement satisfaites. Vu : - la décision attaquée ; - le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressé a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 15 janvier 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ces recours administratifs doivent, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. M. A B, ressortissant guinéen née le 15 mars 2001 titulaire d'un CAP cuisine délivré le 8 juillet 2020 par le recteur de l'académie de Besançon, a sollicité le 11 décembre 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié en vue de son recrutement à compter du 18 décembre 2023 en CDI comme ouvrier boulanger par la société MON'ANGE, dont le siège est à Montbéliard (Doubs), qui exploite un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, chocolaterie, traiteur, restauration sur place et à emporter, laquelle a obtenu le 10 novembre 2023 une autorisation de travail délivrée par le ministre de l'intérieur. Sa demande a été rejetée par décision du 13 décembre 2023 au double motif qu'" il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration [du] visa ou pour mener en France des activités illicites " et que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ", contre laquelle M. B a formé le 15 janvier 2024 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) le recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3, cité au point 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B, sans attendre que la CRRV ait statué, demande la suspension de l'exécution de la décision prise par l'autorité consulaire en faisant valoir que son employeur, dont l'offre d'embauche déposée sur le site de Pôle emploi le 27 juin 2023 " n'a pas suscité de candidatures conformes au profil du poste ", a besoin de le recruter très rapidement. Toutefois, l'attestation rédigée le 23 janvier 2024 par le directeur général de la société MON'ANGE pour justifier du besoin de recruter M. B, dont la situation personnelle et professionnelle au Sénégal n'est pas précisée, sont insuffisants à caractériser une situation d'urgence particulière telle qu'évoquée au point 3, aucune précision ni justification n'étant par ailleurs apportée quant aux difficultés et aux " craintes de voir l'activité mise en péril " alléguées pour la société, alors que la décision de la CRRV interviendra au plus tard à la mi-mars 2024. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 26 janvier 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2401071_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA