TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401071_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2024, Mme B E demande au juge des référés la réintégration de son fils C dans le dispositif d'accueil de loisirs associé à l'école (ALAE) sur le temps méridien incluant la cantine. Elle soutient que : -son fils a subi sur le temps d'ALAE un comportement abusif et malveillant de la part du personnel ; - elle a été contrainte d'accepter un accompagnement par une auxiliaire de vie loisirs (A) sous peine d'exclusion de son fils ; - le 07 février 2024, la mairie a indiqué ne pas avoir trouvé A et que son fils ne pouvait pas revenir à la cantine ; -à aucun moment dans les échanges avec la mairie, la nécessité d'une A n'est motivée ; - seule la Maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) est habilitée à juger de la nécessité d'une A, et aucune A n'a été notifiée par la MDPH ; - lui imposer une A non attribuée par la MDPH et exclure son fils faute A est totalement discriminatoire et entrave son droit à être accueilli à la cantine comme le prévoit l'article L. 131-13 du code de l'Education ; - la situation est urgente car sa grand-mère, qui a presque 70 ans et est épuisée, vient le chercher à 11h30 et le ramène à 13h30 à l'école tous les jours et doit préparer le repas quotidien. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Si la demande présentée par Mme E, qui fait état d'une situation d'urgence, peut être regardée comme une demande en référé, elle ne précise pas en revanche sur quel fondement elle a entendu présenter une telle demande. Il appartient au juge de préciser la portée de la demande au vu de tous les éléments d'appréciation dont il dispose. Eu égard aux termes des conclusions, à l'ensemble de l'argumentation de la requérante et à la circonstance qu'aucune requête en annulation ou en réformation d'une décision administrative n'a été présentée, la saisine du juge des référés doit être regardée comme se fondant sur les dispositions de l'article L. 521-3 tendant au prononcé de toutes mesures utiles. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de plusieurs incidents, la commune de Colomiers a décidé de mettre en place un accompagnement de l'enfant C E, scolarisé à l'école Alain Savary, par une auxiliaire de vie loisirs (A) sur le temps méridien incluant la cantine, dans le cadre du dispositif d'accueil de loisirs associé à l'école (ALAE) et a informé les parents, par un courrier du 21 novembre 2023, que sans accord de leur part dans un délai de quinze jours, leur enfant serait exclu du dispositif de l'ALAE. Sans attendre l'expiration du délai, les parents de C E ont pris l'initiative de retirer leur enfant du dispositif de l'ALAE. A la suite d'une réunion le 15 janvier 2024 entre un représentant de la mairie, un psychologue, un pédiatre et les parents de C E, ces derniers ont finalement donné leur accord le 22 janvier 2024 pour que leur enfant réintègre le dispositif de l'ALAE accompagné d'une A. Par un courrier du 7 février 2024, la commune a indiqué faire face à des difficultés pour recruter un profil adapté au poste mais que tous les moyens étaient mis en œuvre pour que l'enfant puisse réintégrer au plus vite le dispositif d'ALAE accompagné d'une A. 4. Il ressort des termes de la requête que l'argumentation de la requérante vise à contester la légalité de la décision tendant à mettre en place un accompagnement de son enfant par une A dès lors qu'elle fait valoir que le recours à une A n'est aucunement justifié et qu'une telle décision ne peut être prise que par la Maison départementale pour les personnes handicapées et non par la commune. La requérante doit alors être regardée comme sollicitant la réintégration immédiate de son enfant dans le dispositif de l'ALAE sans la présence d'une A, remettant ainsi en cause les effets de la décision prise par la commune. D'une part, une telle mesure fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative et, d'autre part, les effets d'une telle mesure pouvaient être obtenus par une procédure de référé régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, à supposer que la requérante ait entendu demander la réintégration de son enfant dans le dispositif de l'ALAE avec l'accompagnement d'une A, une telle mesure est dépourvue d'utilité dès lors que la commune a explicitement pris une décision en ce sens et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ferait preuve d'inertie ou de mauvaise volonté dans l'exécution de sa propre décision. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E. Une copie en sera adressée à la commune de Colomiers. Fait à Toulouse, le 27 février 2024. La juge des référés, L. D La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 27 février 2024
Référence
ORTA_2401071_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA