TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 19 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401071_20240619
- Date
- 19 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. B C, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'article 2 de l'ordonnance n° 2304450 du 28 novembre 2023 afin d'assortir l'injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour prononcée d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet n'a pas exécuté l'ordonnance du 28 novembre 2023 qui l'obligeait à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que l'administration a remis une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé. Vu : - l'ordonnance n° 2304450 du 28 novembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 18 juin 2024 à 14h (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beddeleem, juge des référés ; - les observations de Me Sunar, substituant Me Belliard, représentant M. C, qui conclut à ce qu'il soit remis à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour simple sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, dès lors qu'aucune autorisation provisoire de séjour n'a été délivrée à ce jour à son client ; - et les observations de Me Ben Attia, substituant Me Rannou, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut au non-lieu et qui soutient qu'une autorisation provisoire de séjour a été délivrée à M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 28 novembre 2023, réputée notifiée au préfet de Mayotte le 30 novembre 2023, la juge des référés a suspendu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les effets de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à l'encontre de M. B C, ressortissant comorien, né le 28 juin 2002, et enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. Dans le cadre de la présente procédure, M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour d'une astreinte. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier l'article L. 911-4, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 3. Il résulte de l'instruction que M. C a été convoqué en préfecture le 13 décembre 2023. Toutefois, ce rendez-vous n'a pas pu avoir lieu du fait des mouvements sociaux qui ont bloqué l'accès à la préfecture. Par trois nouveaux courriels, en date des 2 janvier, 27 janvier 2024 et 19 mars 2024, le conseil de M. C a demandé au préfet de Mayotte de le convoquer à nouveau afin de lui remettre l'autorisation provisoire de séjour dont la délivrance a été ordonnée par la juge des référés dans son ordonnance du 28 novembre 2023. Si le préfet de Mayotte fait valoir qu'une autorisation provisoire de séjour a depuis été délivrée à l'intéressé, il ne produit aucune pièce de nature à justifier de cette délivrance, alors que M. C soutient au contraire à l'audience qu'aucune autorisation provisoire de séjour ne lui a été remise. 4. Dans ces conditions, il y a lieu d'assortir l'injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour prononcée par l'ordonnance n° 2304450 du 28 novembre 2023 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 300 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à M. C une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 19 juin 2024. La juge des référés, J. BEDDELEEM La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA10719 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ORTA_2401071_20240619
Données disponibles
- Texte intégral