TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 8 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401071_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, Mme A C et M. D B doivent être regardés comme demandant au tribunal de " statuer " sur la conformité d'une construction voisinant leur parcelle au permis de construire délivré le 16 novembre 2023 ainsi qu'au plan local d'urbanisme de la commune de Kourou. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Par une requête destinée selon l'entête au procureur de la République, Mme C et M. B demandent au tribunal administratif de statuer sur la non-conformité des travaux réalisés sur la parcelle voisine à la leur avec le permis de construire qui avait été délivré au pétitionnaire le 16 novembre 2023 et le plan local d'urbanisme de la commune de Kourou. Ils demandent également au tribunal, de prendre des mesures afin de faire cesser les atteintes à leur vie privée et de restaurer leur qualité de vie. Cependant, il n'appartient pas à la juridiction administrative, en l'absence par ailleurs d'une décision faisant grief, de connaître de conclusions tendant à statuer sur la non-conformité de travaux réalisés avec une autorisation d'urbanisme et pas davantage sur les préjudices et troubles de voisinage suscités par une construction privée. Par suite, la requête des intéressés qui ne relève pas de la compétence du tribunal administratif doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à M. D B. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 8 août 2024. Pour le Président du tribunal, absent ou empêché, Le magistrat chargé de la suppléance, Signé D. HEGESIPPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2024
Référence
ORTA_2401071_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel