TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 18 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401072_20240618
- Date
- 18 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, Mme D, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2400196 du 31 janvier 2024 d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'ordonnance n° 2400196 du 31 janvier 2024 n'a pas été exécutée. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 18 juin 2024 à 9h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ; - et les observations de Me Ben Attia représentant le préfet de Mayotte qui soutient que les services de la préfecture de Mayotte sont soumis à des contraintes très fortes liées au caractère massif de l'immigration illégale et ne sont pas en mesure de traiter rapidement toutes les demandes ainsi que les injonctions prononcées par le tribunal. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2400196 du 31 janvier 2024, réputée notifiée au préfet de Mayotte le 2 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de dix jours, à Mme C une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans l'attente du réexamen de sa situation. Par la présente requête, présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, Mme C demande au juge des référés d'assortir son injonction d'une astreinte. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. " 3. Il n'est pas contesté par le préfet de Mayotte qu'à la date de la présente ordonnance, il n'a pas délivré d'autorisation provisoire de séjour permettant de travailler à Mme C. La surcharge de travail dont fait état le préfet de Mayotte ne peut faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice. Par suite, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2400196 du 31 janvier 2024 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 18 juin 2024. Le juge des référés, R. FELSENHELD La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA10718 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORTA_2401072_20240618
Données disponibles
- Texte intégral