TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401073_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, Mme B C épouse D, représentée par Me Iglesias demande au juge des référés :
1) de suspendre l'exécution de la décision du 21 février 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ;
2) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour "salarié" à sous astreinte de 100 € par jour à compter de la décision à intervenir ;
3) de mettre, la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de Justice Administrative, la somme de 100€ qui sera recouvrée par son Conseil, à savoir Me Iglesias.
Elle soutient que :
-la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision porte un préjudice particulièrement grave et imminent à sa situation personnelle et professionnelle et que l'entreprise la Salaison pertuisienne où elle occupe le poste de " chargée de l'hygiène et de la sécurité du travail en industrie " a besoin de ses compétences et se trouvera en situation de difficulté de recrutement ;
-la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions est remplie dès lors que :
- la compétence du signataire de la décision n'est pas établie ;
- la décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle répond au critère de l'étranger en France qui occupe ou souhaite occuper un emploi salarié, au critère du séjour régulier et au critère de l'autorisation de travail et contrairement à ce qui est soutenu, elle occupe un emploi prévu par la liste des métiers en tension dans la région PACA fixée par arrêté du 1er avril 2021 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2401160 enregistrée le 20 mars 2024 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision contestée ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à statuer, Mme C de nationalité marocaine, soutient que le refus de titre de séjour porte un préjudice particulièrement grave et imminent à sa situation personnelle et professionnelle et que l'entreprise la Salaison pertuisienne au sein de laquelle elle occupe le poste de " chargée de l'hygiène et de la sécurité du travail en industrie " a besoin de ses compétences et se trouvera en situation de difficulté de recrutement. Toutefois, Mme C est entrée en France le 18 juillet 2022 pour y rejoindre son époux M. D dont le mariage avait été célébré le 11 mai 2021 au Maroc, au titre du regroupement familial, mais a quitté le domicile conjugal le 27 août 2022. Le couple n'a pas d'enfant. La seule circonstance que la requérante occupe un emploi depuis le 15 novembre 2022 en contrat à durée indéterminée ne constitue pas à elle seule une circonstance de nature à justifier de l'urgence qu'il y aurait à statuer. Par suite, la condition d'urgence nécessaire à la mise en œuvre des dispositions de l'article L.521-1 cité au point 1 ne peut être regardée comme étant remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propres à faire naître en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que les conclusions aux fins de suspension de la décision implicite du préfet de Vaucluse, doivent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Nîmes, le 26 mars 2024.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401073Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2401073_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel