TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401074_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile et de le munir d'une attestation de demande d'asile dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est avérée dès lors qu'il est privé du bénéfice des conditions matérielles d'accueil alors qu'il est dans une situation de précarité et de vulnérabilité ; - le préfet de police, qui a considéré à tort qu'il n'était plus autorisé à se maintenir sur le territoire, s'est cru en situation de compétence liée et n'a pas pris en compte sa situation personnelle et médicale, a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et au principe de dignité de la personne humaine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. M. A, ressortissant afghan né le 29 septembre 1997, a sollicité l'asile le 24 juin 2022 et cette demande a fait l'objet d'un refus définitif. Le 31 mai 2023, il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejetée. Il s'est ensuite présenté en préfecture le 20 décembre 2023 afin de déposer une deuxième demande de réexamen. Par une décision du même jour, le préfet de police a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 décembre 2023 et d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile et de le munir d'une attestation de demande d'asile. 4. Pour justifier de l'urgence, M. A fait état de la précarité de sa situation et de sa vulnérabilité au regard de son état de santé. Si le refus qui lui a été opposé de lui délivrer une attestation de demande d'asile ne lui permet effectivement pas de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, M. A n'établit pas qu'il en bénéficiait auparavant, ni que le suivi médical dont il fait l'objet au pôle psychiatrie précarité - GHU Paris ne peut pas être poursuivi. Ainsi, il ne démontre pas que sa situation s'est brutalement aggravée dans des proportions telles qu'elle appelle une réponse immédiate du juge des référés. Par suite, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 18 janvier 2024. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2401074_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA