TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 25 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401074_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. C B, représenté par Me Maillard, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet du Calvados a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il parcourt la région pour pouvoir dispenser des soins aux chevaux dont il assure le suivi dentaire ; l'exercice de son activité nécessite l'utilisation d'un matériel important et relativement lourd ; - il est le père de jumeaux âgés de six ans, scolarisés à 8 kms de son domicile ; - le parquet a classé l'affaire sans suite au motif que les preuves n'étaient pas suffisantes pour que l'infraction soit constituée. Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il ne répond pas à l'obligation de motivation prévue par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet, qui n'a pas démontré l'existence d'une situation d'urgence aurait dû, préalablement à l'édiction de sa décision, organiser une procédure contradictoire en l'informant de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations ; dès lors, le préfet a méconnu l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En premier lieu, par un arrêté du 27 août 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Calvados n° 14-2023-199 du 1er septembre 2023 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme E A, cheffe du bureau des droits à conduire, à l'identité et au voyage, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau. Celles-ci comprennent, en application de l'article 3-1-4 de l'arrêté préfectoral du 30 août 2021 portant organisation des services de la préfecture du Calvados, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2021-158 du 31 août 2021 et consultable sur le site internet de la préfecture, les arrêtés de suspension de permis de conduire. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige, qui mentionne les textes applicables du code de la route, indique que M. B a fait l'objet d'une rétention de son permis de conduire le 27 février 2024 à 15 h 20 sur la commune de Quetteville après avoir été contrôlé positif à l'usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. Il est précisé que ces faits révèlent que M. B représente un danger grave et immédiat pour lui-même et les autres usagers de la route. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé. 4. En dernier lieu, compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur ayant conduit un véhicule sous l'emprise de produits stupéfiants retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, se dispenser de cette formalité. 5. M. B a fait l'objet, à l'occasion d'un contrôle routier, d'un dépistage salivaire qui s'est révélé positif aux substances ou plantes classées comme stupéfiants. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Dès lors, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire ne saurait être accueilli. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens invoqués par le requérant sont manifestement mal fondés. Par suite, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de M. B selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Caen, le 25 avril 2024. Le juge des référés, Signé F. D Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORTA_2401074_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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