TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401075_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 2 février 2024, M. A B, représenté par Me Michel, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'économie et du budget a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute en date du 31 juillet 2023 de l'accident qu'il a subi le 7 février 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'État de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 31 juillet 2023 dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu - l'ordonnance n°2208389, 2301385, 2311157, et 2311158 du 21 décembre 2023, rendue par le président du tribunal administratif de Marseille sur le fondement des dispositions de l'article R. 342-2 du code de justice administrative ; - l'ordonnance n°2400287 du 30 janvier 2024, rendue par le président du tribunal administratif de Marseille sur le fondement des dispositions de l'article R. 342-2 du code de justice administrative ; - la requête enregistrée le 11 janvier 2024 sous le n°2400287 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision litigieuse ; - les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". L'article R. 522-8-1 de ce même code précise que : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Si, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, un tribunal administratif saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente, il ressort des dispositions de l'article R. 522-8-1 du même code, que par dérogation à ces dispositions, le juge des référés, qui entend décliner la compétence de sa juridiction, rejette par ordonnance les conclusions dont il est saisi. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'État et des autres personnes ou collectivités publiques () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ".. L'article R. 221-3 du même code dispose également : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône () ". 4. Par la présente requête, M. B, technicien de laboratoire de classe normale, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'économie et du budget a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute en date du 31 juillet 2023 de l'accident qu'il dit avoir subi le 7 février 2022 alors qu'il était affecté au service commun des laboratoires à Marseille. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui a été nommé inspecteur stagiaire et affecté à l'ENCCRF à Montpellier à compter du 5 septembre 2022, avant d'être titularisé et affecté à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France le 5 septembre 2023, n'était pas affecté dans l'un des départements constituant le ressort du tribunal administratif de Marseille à la date de la décision litigieuse, ni même à la date de la rechute dont il se prévaut. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction et, en toutes hypothèses, dans l'attente d'un éventuel renvoi au tribunal du dossier de la requête au fond qui pourrait être ordonné par le Conseil d'État en application de l'article R. 342-3 du code de justice administrative, le litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille. 5. Il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du même code et de rejeter la requête présentée par M. B comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 13 février 2024. Le juge des référés, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de l'économie et du budget en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORTA_2401075_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel