TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401075_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. A C, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en l'absence de récépissé pendant l'instruction de sa demande, il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à obtenir un rendez-vous permettant que sa demande de renouvellement de titre de séjour soit examinée ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant ne peut prétendre qu'à la délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande et non à la délivrance d'un récépissé en application des dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de justice administrative ;
- il a présenté sa demande le 12 janvier 2024 alors qu'il aurait dû le faire au plus tard le 23 novembre 2023 en application des dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ;
- il s'est vu délivrer deux attestations de prolongation d'instruction successives dont la dernière est valable jusqu'au 28 juillet 2024.
Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2024, M. C déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
3. Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2024, M. C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 14 mai 2024
La juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
N°2401075Avocats intervenants
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TA6414 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2401075_20240514
Données disponibles
- Texte intégral