TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401075_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. D C doit être regardé comme demandant au tribunal d'assurer l'exécution d'un jugement correctionnel rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 7 novembre 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne () ". Aux termes de l'article 706-15-1 du même code : " Toute personne physique qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14, peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1. () ". L'article 706-15-2 de ce code prévoit : " En l'absence de paiement volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 par la personne condamnée dans un délai de deux mois suivant le jour où la décision concernant les dommages et intérêts est devenue définitive, la partie civile peut saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions d'une demande d'aide au recouvrement () ". 3. Par sa requête, M. D C demande au tribunal d'assurer l'exécution d'un jugement correctionnel, rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 7 novembre 2018, prononçant la condamnation solidaire de la société Sunbox et de M. A B à lui verser la somme de 18 433 euros au titre de dommages et intérêts. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu'un tel litige ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif. Par suite, la requête présentée par M. C doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Fait à Caen, le 25 juin 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2401075_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel