TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 9 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401076_20240509
- Date
- 9 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. C B, représenté par Me Grosjean demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel la préfète de la Haute-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence à Langres pendant une durée de quarante-cinq jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles () L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles () L. 612-1 du même code ; / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code () ; / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ; () ". 3. L'article R. 776-2 du code de justice administrative dispose : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ". Aux termes de l'article R. 776-4 de ce même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". L'article R. 421-5 du même code prévoit que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Enfin, son article R. 776-5 dispose que : " () II- Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles () R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 4. La décision en litige portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence, qui n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, comporte mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre. Elle a été notifiée à l'intéressé le 8 avril 2024 à 17h30. Le délai de recours, de quarante-huit heures était, par suite, écoulé, le 7 mai 2024 jour où a été enregistré au greffe du tribunal le présent recours tendant à son annulation. Il en résulte que la requête de M. B est tardive et, par suite, irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 9 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé O. A
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 9 mai 2024
Référence
ORTA_2401076_20240509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA