TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401076_20240522
- Date
- 22 mai 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2024, M. A E D, Mme F B et Mme C E contestent l'arrêté du 27 novembre 2023 du maire de la commune de Thiers (63300) portant non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société ATC France le 22 septembre 2023 relatif au rehaussement de cinq mètres du pylône existant, à l'installation de trois antennes à créer, à l'ajout d'un palier de travail et à l'ajout d'une zone technique sur l'avant du site, sur la parcelle cadastré ZI-0200.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée.
4. Pour contester l'arrêté en litige, M. A E D, Mme C E et Mme F B se bornent à produire une lettre datée du 15 mars 2024 qu'ils ont adressée au pétitionnaire, la société ATC France. Ainsi, la présente requête, qui ne comporte aucun moyen ni aucune conclusion à fin d'annulation au sens de l'article R. 411-11 du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A E D, Mme C E et Mme F B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E D, Mme C E et Mme F B est rejetée.
Fait à Clermont-Ferrand, le 22 mai 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401076AARéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA6322 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2401076_20240522
Données disponibles
- Texte intégral