TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401076_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. B C A, représenté par Me Ousseni, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 avril 2024 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'examen de sa requête au fond ; 3°) de dire que l'ordonnance à intervenir sera immédiatement exécutoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison de sa situation personnelle et familiale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français et de son intégration à Mayotte depuis 2019. Vu : - la requête enregistrée le 11 juin 2024 sous le numéro n°2401057 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, M. B C A, ressortissant malgache né le 18 septembre 1984, soutient qu'il réside à Mayotte depuis 2019 et qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français en 2022. Toutefois, le requérant ne justifie pas de son ancienneté et de sa continuité de résidence depuis 2019, les pièces produites à l'instance attestant de sa résidence habituelle à Mayotte depuis 2021 et, au demeurant, il ne formule aucune explication particulière sur l'introduction d'une demande de titre de séjour en décembre 2023 alors qu'il indique résider à Mayotte depuis 2019. Par ailleurs, M. B ne justifie pas de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec son compagnon depuis 2022. Par suite, le requérant n'établit pas que la décision implicite portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; qui ne constitue pas une mesure d'éloignement, porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ou à ceux qu'il entend défendre et rendrait ainsi nécessaire l'intervention du juge des référés avant que ne soit jugée sa requête au fond. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 14 juin 2024. Le juge des référés, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ORTA_2401076_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel