TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401077_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. A B, représenté par Me Yousfi, demande :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er février 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, sur recours administratif préalable obligatoire, refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. B soutient que :
•la condition tenant à l'urgence à suspendre est remplie ;
•la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
-cette décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'incompétence de son auteur ;
- sa vulnérabilité n'a pas été évaluée ;
- il justifie d'un motif légitime au dépassement du délai de 90 jours pour demander l'asile dans la mesure notamment où, contrairement à ce qu'a pu laisser entendre une présentation de sa date d'entrée inspirée de la langue anglaise, il est arrivé en France le 5 octobre 2023 (" 10/05/2023 ") et non pas le 10 mai 2023 ;
- la décision méconnaît les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles L. 551-15 et D. 551-17 du même code ;
- l'OFII a entaché son appréciation d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier.
Vu :
- la décision par laquelle le président a désigné M. C comme juge des référés ;
- la requête, enregistrée le 18 mars 2024 sous le n° 2401076, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision de l'OFII attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique permet d'admettre provisoirement un demandeur à l'aide juridictionnelle. S'il n'appartient qu'au bureau d'aide juridictionnelle de statuer sur toutes les conditions d'admission à l'aide juridictionnelle, l'admission provisoire à cette aide peut être refusée si une de ces conditions apparaît manifestement non remplie.
2. Les dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 prévoient que l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. Ainsi qu'il est dit ci-après, la requête de M. B ne remplit manifestement pas la condition tenant à l'urgence à statuer qui est une des conditions de mise en œuvre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. La demande est donc manifestement dénuée de fondement. Par suite, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur le bien-fondé de la demande de référé :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
4. Il ressort des termes de la décision elle-même, qui est prise sur recours administratif et procède donc en principe d'un examen de situation, que le cas particulier de l'intéressé a été étudié, s'agissant en particulier de sa vulnérabilité. Au demeurant, cet examen de vulnérabilité eût sans doute été plus approfondi si M. B, qui ne conteste pas l'exactitude des motifs de la décision sur ce point, avait renvoyé au service médical de l'OFII le certificat médical confidentiel destiné à recenser des facteurs de vulnérabilité. Si le requérant indique souffrir de dépression et d'un stress post-traumatique, ces affectations graves ne sont corroborées par aucun élément médical, même sommaire. Dans ces conditions, aucune atteinte à la situation personnelle de M. B imputable à la décision attaquée n'apparaît grave ni surtout immédiate au point qu'une mesure en référé devrait intervenir avant le jugement au fond.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition tenant à l'urgence à suspendre la décision du 1er février 2024 par laquelle l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil n'étant pas remplie, M. B n'est pas fondé à en demander la suspension de ses effets. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B B et à Me Bilal Yousfi.
Copie en sera transmise, pour information, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Rouen, le 21 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
P. C
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2401077Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2401077_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel