TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 20 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401077_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Grillon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Besneville a ordonné le placement de deux animaux présentant un danger grave et immédiat dans un lieu de dépôt, ensemble les décisions de rejet de ses recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Besneville de lui restituer la garde de son chien Léon, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Besneville une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, la commune de Besneville, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par une lettre du 15 mai 2024 notifiant l'ordonnance de référé suspension n° 2401090 du 14 mai 2024, Mme B A a été invitée, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-2 du même code dispose : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Par une lettre recommandée avec avis de réception du 15 mai 2024 notifiant l'ordonnance de référé suspension n° 2401090 du 14 mai 2024, le tribunal a indiqué à Mme A qu'à défaut de produire, sous le numéro d'instance correspondant à sa requête au fond, un courrier confirmant le maintien de cette requête en annulation dans le délai d'un mois, elle serait regardée comme s'étant désistée de ladite requête. Mme A a accusé réception de ce pli le 17 mai 2024. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête en annulation dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Besneville sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Besneville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Besneville. Fait à Caen, le 20 septembre 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
ORTA_2401077_20240920
Données disponibles
- Texte intégral