TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401078_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. B A, représenté par Me Dannaud, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision en date du 2 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, a sollicité le regroupement familial en faveur de son épouse. Par une décision en date du 2 octobre 2023, le préfet du Nord a rejeté cette demande. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. D'une part, l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsqu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et que l'urgence le justifie. L'article R. 522-1 du même code dispose par ailleurs que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. D'autre part, l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A fait valoir que son épouse, qui réside en Afghanistan, ne sort plus de son domicile et se trouve exposée à des punitions ou représailles des talibans en sa qualité d'épouse d'une personne présentant " un profil à risque ". Il fait également valoir qu'il bénéficie de la protection subsidiaire et qu'il ne peut pas se rendre en Afghanistan. Toutefois, par elle-même, la décision en litige ne modifie ni la situation administrative de M. A, qui réside en France depuis 2010, ni celle de son épouse, de nationalité afghane, avec laquelle il s'est marié en 2015 et qui réside en Afghanistan. En outre, par les pièces qu'il verse au dossier, M. A n'apporte aucun élément de nature à caractériser une situation d'urgence. Les circonstances alléguées ne sont pas de nature à caractériser, du fait de la décision contestée, un préjudice suffisamment grave et immédiat à la situation de M. A, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de cette décision. La condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut dès lors être regardée comme satisfaite. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, le surplus des conclusions de sa requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 2 février 2024. Le juge des référés, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2401078_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA