TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401078_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, Mme B A, représentée par la SELARL Gourret et Julien, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande du 22 mai 2023 tendant à obtenir le bénéfice de la prime de restructuration ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de verser les intérêts sur la somme due à compter de sa demande préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 3. L'article R. 421-2 du même code prévoit que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ". 4. L'article R. 421-5 dudit code ajoute que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Mme A, dont la réclamation a été rejetée par une décision implicite, ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de ces dispositions. 5. Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. / (). ". Selon l'article R. 112-5 de ce code, l'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 " indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision ". L'article L. 112-6 du même code dispose que : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / ( ". Toutefois, en vertu des dispositions de l'article L. 112-2 du même code, ces dispositions relatives aux conditions de déclenchement du délai de recours contentieux ne sont pas applicables aux relations entre les autorités administratives et leurs agents. 6.Mme A, directrice des services de la protection judiciaire de la jeunesse à la retraite, a sollicité, par lettre du 22 mai 2023, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, le bénéfice de la prime de restructuration depuis le 1er janvier 2022. Cette demande a été reçue par l'administration le 26 mai 2023. Une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue à l'issue d'un délai de deux mois à compter de cette dernière date, soit le 26 juillet 2023. Par suite, sa demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 13 mai 2024, soit plus de deux mois suivant le 26 juillet 2023, date à laquelle est née une décision implicite de rejet de sa réclamation, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées comme manifestement irrecevables, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 27 mai 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. BENTÉJAC La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401078
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6327 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401078_20240527
TA2112 mars 2026
DTA_2401078_20260312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2401078_20240527
Données disponibles
- Texte intégral