TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 10 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401080_20240510
- Date
- 10 mai 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2024, les occupants du domaine public de la commune de Saint-Julien-les-Villas, dit " groupe action grand passage " demandent au président du tribunal ou à son délégué, statuant au titre des articles L. 779-1 et suivants du code de justice administrative de les autoriser à y stationner jusqu'au 12 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 3. Il n'appartient pas au président du tribunal ou à son délégué statuant en application des dispositions de l'article L. 779-1 du code de justice administrative, d'autoriser le maintien dans les lieux des occupants du domaine public. Une telle demande est ainsi irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête des occupants du domaine public de la commune de Saint Julien les villas est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association action grand passage. Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 mai 2024. Le magistrat délégué, Signé O. NIZET N°2401080
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5110 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401080_20240510
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2024
Référence
ORTA_2401080_20240510
Données disponibles
- Texte intégral