TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2401080_20250224
- Date
- 24 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle le directeur des services départementaux de l'Education nationale de la Moselle a rejeté son recours gracieux formé contre un titre de perception émis le 10 juillet 2023, mettant à sa charge le remboursement d'un trop-perçu de rémunération de 5 629,59 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 4 décembre 2024, le tribunal a adressé à la requérante une demande de maintien de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon l'article R. 611-8-2 de ce code, " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Enfin, l'article R. 611-8-6 dudit code dispose que " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 2. Par un courrier du 4 décembre 2024, le tribunal a adressé à Mme B une demande de maintien de la requête. Celle-ci, qui n'a pas consulté ce document dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition sur l'application Télérecours, est réputée, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, en avoir eu communication à l'issue de ce délai, soit le 7 décembre 2024 à 0 heure. Mme B n'a pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois suivant cette date, qui lui était imparti. En conséquence, elle est réputée, en application de l'article R. 612-5-1 du même code, s'être désistée de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Fait à Nancy, le 24 février 2025. Le président de la 2ème chambre, J. -F. Goujon-Fischer La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2402364
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2401080_20250224
Données disponibles
- Texte intégral