TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401083_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024 à 10 heures 50, et un mémoire, enregistré le 20 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Christophe Vocat, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au " recteur de l'académie d'Evreux " de mettre effectivement en place l'accompagnement de Jade Notias par une accompagnante des élèves en situation de handicap individuelle, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de " la DSDEN 27 " la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que Jade ne bénéficiera pas d'un accompagnement les mercredis après-midi et le soir, sans lequel elle ne peut suivre sa scolarité, ce qui l'empêchera de valider son stage et son année scolaire ;
- le fait que Jade n'ait pas d'accompagnante sur l'intégralité de son temps de stage constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale eu égard à son âge et à l'absence de diligence particulière de l'administration ;
- quand bien même sa requête deviendrait sans objet, elle maintient sa demande de condamnation de la DSDEN de l'Eure sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la requérante a obtenu satisfaction en cours d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 20 mars 2024 à 14 h 30 en présence de Mme Lenfant, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu les observations de M. C, chef du bureau des affaires juridiques et du contentieux, pour la rectrice de l'académie de Normandie.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part de l'âge de l'enfant, d'autre part des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
3. Il résulte de l'instruction que Jade Notias, fille de la requérante, née le 20 janvier 2010, en situation de handicap, a fait l'objet le 13 avril 2023 d'un accord de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Eure pour l'octroi d'une aide humaine individuelle aux élèves handicapés sur tout le temps scolaire stage compris. Jade Notias, qui suit via le Centre national d'enseignement à distance (CNED) les enseignements de la classe de seconde professionnelle " métier de la relation client " doit effectuer un stage dans un commerce du 18 mars au 5 avril 2024 et du 15 au 19 avril 2024 et ne bénéficiait, à la date d'introduction de la requête, que partiellement de la présence d'une accompagnante des élèves en situation de handicap (AESH) puisque celle-ci n'intervenait pas le mercredi après-midi et en fin de journée de 17 heures à 19 heures. Il résulte toutefois du mémoire en défense de la rectrice de Normandie et des précisions apportées lors de l'audience par son représentant qu'une AESH a donné son accord pour être affectée auprès de Jade Notias pour les mercredis après-midi et le jeudi jusqu'à 19 heures, son contrat étant en cours de modification en ce sens, et que les services sont en cours d'organisation afin qu'une autre AESH assure l'accompagnement les fins d'après-midi du mardi et le rattrapage des heures non effectuées depuis le début du stage.
4. Les mesures prises par l'administration de l'éducation nationale ne peuvent conduire au prononcé d'un non-lieu à statuer, ainsi qu'il est sollicité en défense, dès lors que Jade Notias ne bénéficie pas encore, à la date à laquelle la juge des référés statue, d'une AESH pendant toutes ses heures de stage. Toutefois, les circonstances rappelées au point 3 ne peuvent caractériser, en l'état de l'instruction, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, susceptible de justifier l'intervention du juge des référés sur ce fondement, eu égard aux mesures déjà en place avant la saisine du tribunal, à celles qui viennent d'être prises et à celles prévues. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ces dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme A, l'Etat n'étant pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Normandie et au directeur départemental de l'éducation nationale de l'Eure.
Fait à Rouen, le 21 mars 2024.
La juge des référés,
A. D
La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2401083_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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