TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401084_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, Mme B A demande le reclassement de la parcelle cadastrée section AN n° 123 en zone UD du plan local d'urbanisme de la commune d'Urcuit. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. () ". 3. Si la requête de Mme A doit être regardée comme tendant à l'annulation d'une délibération par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays basque a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune d'Urcuit, en tant que ce document d'urbanisme classe en zone N la parcelle cadastrée section AN n° 123, elle ne produit pas la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 3 mai 2024 au moyen de l'application " Télérecours Citoyens ", dont elle a accusé réception le 7 mai suivant, la requérante n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de Mme A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Pau, le 9 septembre 2024. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ORTA_2401084_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel